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Voyager avec des chiens

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Message par Admin Jeu 31 Juil - 16:23

Voyager avec des chiens, des chats ou des furets à l’intérieur de la Communautéeuropéenne
Règles applicables à partir du 3 juillet 2004
Dernière nouvelle : la date d’entrée en vigueur du règlement est reportée au
1er octobre 2004
Les règles qui s’appliquent pour les mouvements de chiens, de chats et de furets (animaux de
compagnie) entre les Etats membres de la Communauté européenne ont été harmonisées. Cette
réglementation européenne (Règlement 998/2003/CE) entre en vigueur le 3 juillet 2004. A partir de
cette date, tout chien, chat ou furet provenant de l’Union européenne devra, lorsqu’il participe à un
échange intracommunautaire, être identifié, vacciné contre la rage et être en possession d’un
passeport standardisé complété par le vétérinaire. La Suède, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent
encore maintenir provisoirement leur législation nationale qui est plus stricte.
En Belgique, le passeport sera également progressivement utilisé à l’intérieur des frontières
du pays comme preuve d’identification et d’enregistrement des chiens. Pour les chats et les furets, le
passeport sera uniquement nécessaire pour voyager à l’extérieur de la Belgique.
I / Règles générales
Pour voyager avec des chiens, des chats et des furets à l’intérieur de la Communauté
européenne, les règles générales suivantes seront d’application à partir du 3 juillet 2004: un
passeport, une identification obligatoire et une vaccination contre la rage. Pour certains pays, un
traitement supplémentaire contre les vers et/ou les tiques est exigé (voir II.2).
1° Passeport :
Les chiens, chats et furets doivent disposer d’un passeport. Le modèle de ce passeport est le
même pour tous les pays qui sont membres de la Communauté européenne et remplace tous les
passeports et documents semblables utilisés jusqu’à présent. Il mentionne l’identification de l’animal
(microchip ou tatouage), la description de l’animal et le nom et l’adresse du propriétaire. Il sera délivré
au moment de l’identification de l’animal ou au moment de la vaccination contre la rage. Cette
vaccination ne peut seulement avoir lieu qu’après contrôle de l’identification de l’animal.
Pour les animaux déjà identifiés et toujours en possession d’un certificat de vaccination
valable ‘ancien régime’, il existe des mesures transitoires (voir 3.1).
2° Identification:
Les propriétaires qui veulent emmener leur chien, leur chat ou leur furet en voyage sont
obligés, si ce n’est pas encore le cas, de faire identifier leur animal. En Belgique, c’est le
transpondeur électronique (microchip) qui est utilisé et implanté en sous-cutané par le vétérinaire. A
côté du chip, le tatouage est également encore provisoirement autorisé comme moyen d’identification
(excepté pour les animaux qui voyagent à destination du Royaume-Uni, de l’Irlande ou de la Suède).
3° Vaccination contre la rage:
Les chiens, chats et furets doivent être vaccinés contre la rage après l’âge de 3 mois.
3.1 Les animaux ont été vaccinés avant le 3 juillet 2004
L’ancien certificat de vaccination pour les chiens et les chats (à condition
que ceux-ci soient identifiés conformément au point 2°) reste valable pour autant que
sa durée de validité telle que fixée dans la législation en vigueur avant le 3 juillet
2004 ne soit pas transgressée.
Attestation de vaccination encore valable:
- pour le Royaume-Uni et l’Irlande : seulement le document délivré par le
vétérinaire et validé par l’inspecteur vétérinaire avant le 3 juillet 2004;
- Pour la Suède: le modèle d’attestation de vaccination tel que fixé par la
Suède et validé par l’inspecteur vétérinaire avant le 3 juillet 2004;
- pour les autres Etats membres de la CE: le certificat de vaccination officiel
délivré avant le 3 juillet 2004 et dont la durée de validité (1 an après la
vaccination) n’est pas dépassée.
Attention : Si vous voyagez à destination d’un pays qui ne fait pas partie de la liste
EG 592/2004 et si vous revenez après le 3 juillet 2004, un test sanguin tel que décrit
au point II 4° doit être réalisé avant le départ !!
3.2 Les animaux sont vaccinés après le 3 juillet 2004 (primo-vaccination ou
vaccination de rappel)
Le vétérinaire indique cette vaccination dans le passeport après avoir contrôlé
l’identification de l’animal. La durée de validité de la vaccination dépend du vaccin
utilisé et peut donc être supérieure à un an.
II / Règles particulières
1° Animaux âgés de moins de 3 mois
Celui qui veut emmener avec lui un animal âgé de moins de trois mois doit
premièrement s’informer auprès du pays de destination pour savoir si ce pays l’autorise.
2° Voyages à destination du Royaume-Uni, de l’Irlande, de la Suède ou de la Finlande:
Ces pays peuvent continuer à appliquer leur législation nationale existante.
Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, il s’agit du “pet travel scheme” (c-à-d que ne sont
autorisés que les chiens et les chats qui ont séjourné au moins 6 mois en Europe de l’ouest,
uniquement une identification par microchip, une prise de sang après la vaccination pour
déterminer le titrage en anticorps suivie d’un examen clinique 6 mois après la prise de sang).
L’examen de l’échantillon sanguin doit se faire à l’Institut Pasteur. Pour les chiens et les chats
qui ont été importés d’un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne, ces
examens doivent tous se faire en Belgique.
Un traitement contre les tiques et les vers est cependant exigé et doit être réalisé
entre 48 et 24 heures avant le départ. Ce dernier traitement doit être attesté par le vétérinaire.
Pour la Suède
Le test sanguin pour la détermination du titrage en anticorps est exigé entre le 4è et le
12è mois suivant la vaccination. L’examen de l’échantillon sanguin doit être réalisé à l’Institut
Pasteur. Pour ce pays également, un traitement contre les tiques et les vers est exigé, et doit
être réalisé entre 48 et 24 heures avant le départ. De même, ce dernier traitement doit être
attesté par le vétérinaire.
NB : Le Royaume-Uni, l’Irlande et la Suède doivent encore communiquer leur législation
nationale en ce qui concerne les mouvements de furets. La vaccination est exigée, la prise de
sang n’est pas requise.
Pour la Finlande
En plus de la vaccination, un traitement contre les vers est exigé.
3° Voyages à destination d’un pays qui ne fait pas partie de la Communauté européenne.
Les conditions sont fixées par le pays de destination. S’il persiste des imprécisions au
sujet des conditions exactes, il faut s’informer auprès de l’ambassade du pays concerné.
4° Retour dans la Communauté européenne après un voyage à destination d’un pays non
membre de la CE et qui ne figure pas sur la liste établie par la CE.
La liste provisoire est fixée dans le règlement (EC) n° 592/2004 du 30 mars 2004 de
la Commission.
Si on veut revenir rapidement après un voyage à destination d’un pays qui ne figure
pas sur cette liste, il faut alors faire réaliser un test sanguin sur son chien ou son chat avant
de partir. Ce test sanguin doit être réalisé au moins 30 jours après la vaccination. L’examen
de l’échantillon sanguin doit être réalisé à l’Institut Pasteur.
5° Voyager vers la Belgique à partir d’un pays non membre de la CE
Les animaux doivent être accompagnés d’un certificat individuel dont le modèle a été
fixé au niveau européen (Décision 2004/203/CE – rectificatif 17/04/2004).
Ce certificat reste valable 4 mois à compter de la date de signature du certificat.
Les exigences sanitaires diffèrent suivant le pays de provenance. Pour la Belgique,
seule la vaccination contre la rage est exigée (pas d’examen sanguin) pour les pays qui
figurent sur la liste européenne (voir liste en annexe). Pour les autres pays, un examen
sanguin supplémentaire est exigé et doit être réalisé 30 jours après la vaccination et 3 mois
avant l’arrivée en Belgique. Ce test doit être fait dans un laboratoire agréé. La liste des
laboratoires agréés par l’Union européenne peut être consultée à l’adresse Internet suivante :
http://www.forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/lab/lab.htm
Le résultat du titrage sérique sera valide durant toute la vie de l’animal, sous réserve
que la vaccination contre la rage soit constamment maintenue en cours de validité (rappels de
vaccination effectués dans les délais requis).
III / Quand est délivré le passeport ?
Pour les animaux qui ne sont pas encore identifiés : l’identificateur délivrera le passeport au
moment de l’identification.
Pour les animaux déjà identifiés qui ne sont pas encore vaccinés ou pour lesquels la durée de
validité de l’attestation du vaccin est dépassée : le vétérinaire délivrera le passeport au moment de la
première vaccination suivante, après avoir vacciné et contrôlé l’identification de l’animal.
Pour les animaux déjà identifiés et en possession d’une attestation de vaccination encore
valable:
Ces animaux, durant l’application des mesures transitoires, ne doivent pas disposer d’un
passeport. L’ancienne attestation de vaccination en cours de validité est suffisante ( voir 3.1 !).
Toutefois, si on le souhaite, les anciens documents d’enregistrement peuvent être échangés
via le vétérinaire et moyennant une indemnisation, contre un passeport européen. L’attestation de
vaccination toujours en cours de validité ne doit pas être retranscrite dans le passeport. Ce certificat
de vaccination doit bien sûr accompagner le passeport lors du voyage.
IV / Documents pas en ordre?
Si les papiers de l’animal de compagnie ne sont pas en ordre, alors l’animal peut faire l’objet
d’une saisie. Les conséquences peuvent être :
1. l’animal est placé en quarantaine jusqu’à ce qu’il satisfasse aux exigences sanitaires,
2. l’animal est renvoyé dans son pays de provenance.
Si la quarantaine ou le renvoi de l’animal ne figurent pas parmi les options, on peut dans un
cas extrême pratiquer l’euthanasie de l’animal. Tous les frais supplémentaires sont à charge du
propriétaire de l’animal.
Sommaire législation Européenne
Mouvements non commerciaux
- Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003
concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux
d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil.
- Décision n° 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003, établissant un passeport
type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets.
- Décision n° 2004/203/CE de la Commission du 18 février 2004 établissant un modèle de
certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en
provenance de pays tiers.
- Rectificatif à la décision 2004/203/CE de la Commission du 18 février 2004 établissant un
modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et
de furets en provenance de pays tiers (Journal officiel de l’Union européenne) L 65 du 3 mars
2004. Page 17, 18 et 19, à l’annexe, le texte du certificat vétérinaire est remplacé par le texte
suivant.
- Règlement (CE) n° 592/2004 de la Commission du 30 mars 2004 modifiant le règlement (CE)
n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et
territoires.
- Décision n° 2004/233/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant certains laboratoires à
contrôler l’efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques.
- Décision n° 2000/258/CE du Conseil, du 20 mars 2000, désignant un institut spécifique
responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests
sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques.
Mesures transitoires
- Décision n° 2004/301/CE de la Commission du 30 mars 2004 dérogeant aux décisions
2003/803/CE et 2004/203/CE relatives aux modèles de certificat et de passeport pour les
mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, et modifiant la décision
2004/203/CE.
Transport commercial
- Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de
spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police
sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la
directive 90/425/CEE.
- Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un
modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges
intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale
Contrôle intracommunautaire
- Règlement (CE) n° 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un
modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges
intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale.
Import
- Décision de la Commission relative à l’adoption d’un modèle de certificat pour l’importation
dans la Communauté de chiens, chats et furets avec un but commercial. (*)
- Décision de la Commission relative à l’adoption d’un modèle de certificat pour les
mouvements non-commerciaux entre Etats membres et l’importation de pays tiers des
animaux de compagnie listés dans l’annexe I Partie C du Règlement 998/2003 (*)
(*)Pas encore publié
Source; Chien com
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